Conditions générales de contrat, de vente et de livraison
(ci-après dénommées brièvement « conditions générales ») de la STASTO Automation KG (ci-après dénommé brièvement « l’Entrepreneur ») pour toutes les opérations juridiques entre l’Entrepreneur et des tiers (ci-après dénommés brièvement « les Partenaires contractuels ») Version novembre 2015
I. Dispositions générales
II. Offre, fixation des prix
III. Documents commerciaux et techniques
IV. Livraison
V. Retard, perte
VI. Conditions de paiement
VII. Réserve de propriété, reprise de marchandises
VIII. Garantie, responsabilité
IX. Dommages-intérêts, responsabilité du fait des produits
X. Lieu d’exécution, juridiction compétente, protection des données
I. Généralités
(1) L’entrepreneur assume l’exécution des commandes de ses partenaires contractuels ainsi que les livraisons à leur égard exclusivement sur la base des présentes conditions générales. Des conditions générales ou particulières divergentes d’un partenaire contractuel ainsi que des accords particuliers ne s’appliquent que si cela a été convenu séparément par écrit.
(2) Si, sans accord séparé, un envoi de telles conditions du partenaire contractuel a lieu ou a eu lieu, celui-ci renonce à tout effet juridique pouvant en découler.
(3) Dans la mesure où le partenaire contractuel entend ne pas se voir appliquer les conditions générales de l’entrepreneur, ni en sa faveur ni à son encontre, il en sera informé par un courrier séparé afin que des négociations puissent ensuite être menées à ce sujet entre l’entrepreneur et son partenaire contractuel. Jusqu’à la fixation écrite d’une disposition dérogatoire, les présentes conditions générales de l’entrepreneur s’appliquent en tout état de cause.
(4) Les présentes conditions générales demeurent valables pour le surplus même en cas d’inefficacité juridique éventuelle de certaines dispositions.
(5) Les conditions générales de l’entrepreneur, une fois mises en vigueur entre le partenaire contractuel et l’entrepreneur, s’appliquent également, sans autre mention particulière, à tous les contrats futurs conclus entre les mêmes parties.
(6) Les présentes conditions s’appliquent à tous les actes juridiques ; toutefois, pour les opérations de consommation au sens de la loi sur la protection des consommateurs, elles ne s’appliquent que dans la mesure où elles ne contredisent pas les dispositions du premier chapitre principal de cette loi.
(7) Sans autorisation écrite de l’entrepreneur, il est interdit à ses collaborateurs de lever, compléter ou modifier les présentes conditions. Toutefois, si de telles promesses lient l’entrepreneur en vertu de la loi sur la protection des consommateurs, il peut se rétracter du contrat à tout moment.
(8) Il est interdit au partenaire contractuel de transférer à des tiers ses droits et obligations découlant d’un contrat avec l’entrepreneur sans l’accord écrit de ce dernier.
(9) La résiliation, le complément ou la modification des contrats requiert la forme écrite pour être valable.
(10) Dans les pays disposant de leurs propres sociétés STASTO, ce sont leurs conditions générales de contrat, de vente et de livraison qui s’appliquent.
II. Offre, prix proposé
(1) Les offres faites à l’entrepreneur ne peuvent être acceptées par celui-ci que par une déclaration d’acceptation écrite ou par l’exécution effective. Le proposant est lié par celles-ci pendant une durée de 4 semaines à compter de leur réception par l’entrepreneur.
(2) Les offres de l’entrepreneur sont en principe sans engagement. L’entrepreneur est en droit, à tout moment – y compris après réception d’une prise de position du partenaire contractuel – de modifier ou de révoquer ses offres. Une éventuelle passation de commande par le partenaire contractuel n’engage l’entrepreneur – indépendamment de ses actes antérieurs – qu’à partir du moment où il transmet de son côté une confirmation de commande écrite au partenaire contractuel ou procède effectivement à l’exécution.
(3) Les devis de l’entrepreneur sont en principe non contraignants. Ils constituent uniquement une invitation adressée au partenaire contractuel à soumettre une offre. Leur établissement est gratuit, sauf convention contraire préalable entre les parties. Les prestations dépassant le cadre habituel d’un devis, telles que travaux de planification, plans de conception, déplacements, etc., sont facturées selon les principes de calcul habituellement appliqués par l’entrepreneur.
(4) Lors de l’établissement des devis, l’entrepreneur n’a pas à tenir compte de circonstances spécifiques à la commande qui ne lui ont pas été communiquées. Le partenaire contractuel est tenu d’informer l’entrepreneur de manière exhaustive de toutes les circonstances susceptibles d’influencer l’ampleur de l’intervention et les coûts.
(5) Les indications contenues dans les devis, prospectus, circulaires, catalogues, annonces, illustrations, listes de prix, etc., relatives à la nature, à l’étendue, à l’équipement et aux prix des marchandises ou des prestations, etc., sont non contraignantes.
(6) Sauf accord contraire, les prix s’entendent en euros nets hors TVA, emballés départ entrepôt d’Innsbruck, sans chargement, fret, assurance, droits de douane, taxes ou autres frais accessoires. Une augmentation des coûts de revient (salaires, matériaux, administration, énergie, modifications des auxiliaires de forme, etc.) entre la conclusion du contrat et son exécution par l’entrepreneur autorise celui-ci à procéder à une augmentation de prix correspondante. Les commandes sans accord de prix sont facturées aux prix en vigueur le jour de l’établissement de la facture, en tenant compte des coûts de revient alors applicables.
(7) Les modifications techniques ou les écarts par rapport aux plans et spécifications de toute nature doivent être acceptés par le partenaire contractuel, pour autant qu’ils ne soient pas contraires à l’usage visé par celui-ci.
III. Documents commerciaux et techniques
(1) L’ensemble des documents commerciaux et techniques établis ou remis par l’entrepreneur demeure la propriété de l’entrepreneur. Toute publication, diffusion et toute autre exploitation de tels documents ne peut avoir lieu qu’avec l’accord écrit de l’entrepreneur. En particulier, ces documents ne doivent pas être rendus accessibles à des tiers.
(2) L’entrepreneur est libre de réclamer à tout moment la restitution de l’ensemble des documents, sans indication de motifs, aux frais du cocontractant.
IV. Livraison
(1) À défaut d’accord distinct, la prestation ou la livraison est réputée convenue « départ usine (entrepôt) ». Tout montage éventuel, pour autant qu’il ne soit pas inclus dans le prix en vertu d’un accord distinct, est à facturer selon les principes de calcul de l’entreprise.
(2) Si, en vertu d’un accord distinct, la marchandise doit être livrée par l’entrepreneur à un lieu déterminé, la livraison à ce lieu n’est pas réputée, sans autre accord, « franco de port ». Le choix du moyen de transport appartient à l’entrepreneur. Celui-ci est également autorisé, même sans mandat distinct du cocontractant, à souscrire pour le compte du cocontractant une assurance (notamment une assurance transport ou une assurance montage). Les coûts y afférents ne sont pas compris dans le prix et peuvent être facturés lors de la souscription de l’assurance.
(3) Tous les risques sont transférés au plus tard au cocontractant lors de l’exécution par l’entrepreneur. Cela vaut également pour les livraisons partielles s’y rapportant. En cas de livraison « départ usine (entrepôt) », le moment de l’exécution est celui où l’entrepreneur envoie au cocontractant la notification de sa disponibilité à l’expédition. Dans les autres cas, le risque est transféré au cocontractant — indépendamment de la clause de livraison convenue (Incoterms, etc.) — lorsque la marchandise quitte l’usine ou l’entrepôt de l’entrepreneur.
V. Retard, perte
(1) La date de livraison est indiquée sous forme de semaine calendaire – au cours de laquelle elle doit être exécutée – et s’entend « départ usine (stock) ». Elle n’est contraignante que si elle a été expressément désignée comme telle.
(2) Si le cocontractant est absent à la date de livraison ou s’il est en retard dans la mise en place des dispositions nécessaires à l’exécution de la livraison, la prestation et/ou la livraison est en tout état de cause réputée avoir été réceptionnée par lui. Ceci vaut également pour les livraisons partielles.
(3) Si une prestation et/ou une livraison est retardée en raison d’une circonstance non imputable à l’entrepreneur, le délai d’exécution et/ou de livraison est prolongé de manière appropriée, même sans déclaration particulière de l’entrepreneur, sans que l’entrepreneur n’ait à répondre de quelque conséquence de retard que ce soit – et ce même si l’entrepreneur est lui-même déjà en retard. En cas de difficulté excessive et déraisonnable dans l’exécution de la commande qui en résulte, l’entrepreneur est en droit de se retirer du contrat, à l’exclusion de toute demande de dommages-intérêts. Si l’exécution d’un contrat est entravée par un cas de force majeure, l’entrepreneur est libéré de ses obligations contractuelles. Dans un tel cas, l’entrepreneur est toutefois autorisé à exécuter la livraison ou la prestation après la disparition de l’empêchement.
(4) Si l’entrepreneur est responsable du retard, le cocontractant peut, après fixation d’un délai supplémentaire approprié d’au moins quatre semaines, soit exiger l’exécution, soit – uniquement en cas de faute de l’entrepreneur – déclarer la résolution du contrat. Cette déclaration doit être faite par le cocontractant par écrit, de manière inconditionnelle et précise, dès la fixation du délai supplémentaire.
(5) L’entrepreneur peut en tout état de cause – sans déclencher de conséquences de retard – subordonner le respect de la date d’exécution et/ou de livraison à la réception des acomptes convenus, au paiement en temps utile d’autres créances impayées, à la clarification de questions restées ouvertes et apparues ultérieurement, à la disponibilité de tous les moyens auxiliaires nécessaires (p. ex. modèles, dessins, esquisses, etc.), au respect de toutes les conditions techniques ainsi qu’à l’exécution de toutes les autres obligations contractuelles.
(6) Dans la mesure où la loi le permet – en tout cas toutefois en cas de négligence légère –, toute demande de dommages-intérêts fondée sur un retard de livraison est exclue de manière générale.
(7) Le cocontractant doit, à ses frais, se charger de l’obtention des autorisations administratives, des autorisations de tiers ainsi que de la transmission des déclarations aux autorités.
(8) À défaut d’accord écrit contraire, l’entrepreneur est autorisé à effectuer des livraisons partielles et anticipées et à établir des factures partielles correspondantes.
(9) Tout dommage ou toute perte doit être constaté par le destinataire de la marchandise et/ou de la prestation, simultanément à la réception, par écrit, en faisant valoir les droits à l’encontre du livreur (p. ex. transporteur). En raison d’un dommage de transport ou d’un manquant, ni la réception de la marchandise ne peut être refusée ni la facture contestée.
(10) Une réception commune de la marchandise fabriquée par l’entrepreneur par les deux parties contractantes n’a lieu après la livraison que sur accord exprès. Dans ce cas, à défaut d’accord particulier, le cocontractant supporte les frais encourus de part et d’autre à cet effet.
(11) Si le cocontractant ne réceptionne pas la marchandise et/ou la prestation conforme au contrat au lieu ou au moment convenu, l’entrepreneur peut également, après fixation d’un délai supplémentaire approprié, se retirer du contrat. Le cocontractant est responsable de l’intégralité du dommage qui en résulte. En cas d’urgence, l’entrepreneur peut procéder à une réalisation « au mieux » pour le compte du cocontractant, sans devenir redevable d’une indemnisation envers celui-ci. L’entrepreneur peut également, aux frais du cocontractant, procéder à un entreposage auprès de tiers.
VI. Conditions de paiement
(1) Sauf convention écrite contraire, la rémunération est exigible sans déduction 30 jours à compter de la date de facture. En cas de paiement dans les 14 jours à compter de la date de facture, un escompte de 2 % est autorisé, pour autant qu’à cette date toutes les dettes exigibles aient été réglées.
(2) Les paiements par chèque ou par lettre de change ne sont acceptés qu’à titre de paiement conditionnel. Tous les frais et commissions bancaires liés aux virements ainsi qu’à l’établissement et/ou à l’encaissement de lettres de change ou de chèques sont à la charge du partenaire contractuel.
(3) En cas de protêt d’une lettre de change et/ou de recours, ou de non-paiement d’une facture échue, toutes les factures deviennent immédiatement exigibles, sans qu’une mise en exigibilité expresse soit nécessaire. Il en va de même en cas de détérioration substantielle de la situation patrimoniale du partenaire contractuel.
(4) Le retard de paiement intervient de plein droit, sans autre mise en demeure. En cas de retard de paiement, tous les droits déjà nés ou susceptibles de naître à l’avenir du partenaire contractuel au titre de pénalités contractuelles convenues s’éteignent.
(5) En cas de retard de paiement, des intérêts moratoires au taux de 12 % par an sont convenus, étant toutefois dû tout dommage d’intérêts éventuellement plus élevé ou toute perte de change.
(6) Après la prise d’effet de la résiliation du contrat, le partenaire contractuel doit, sans autre mise en demeure, restituer immédiatement à l’entrepreneur, à ses frais, les marchandises déjà livrées, indemniser toute éventuelle dépréciation et rembourser toutes les dépenses engagées par l’entrepreneur dans le cadre de l’exécution du contrat et de sa rétrocession. À titre d’indemnisation du dommage en résultant, le partenaire contractuel doit payer, avec exigibilité immédiate et sans autre justificatif, des frais d’annulation de 20 % du montant brut facturé. Les frais d’annulation n’excluent pas la revendication d’un dommage supplémentaire.
(7) Le partenaire contractuel n’est pas autorisé à compenser ses créances avec des créances de l’entrepreneur.
VII. Réserve de propriété, reprise des marchandises
(1) Jusqu’au paiement intégral du montant de la facture, intérêts, frais et débours compris, ainsi que jusqu’à l’exécution complète de toutes les autres obligations financières présentes et futures du partenaire contractuel en lien avec la livraison de marchandises, ainsi qu’au titre de toutes autres livraisons et prestations, la marchandise livrée – même si elle a déjà été montée et installée – demeure la propriété illimitée de l’entrepreneur. Le partenaire contractuel doit, à ses frais et de sa propre initiative, accomplir tous les actes nécessaires, selon le lieu où se trouve la marchandise, à la constitution et/ou au maintien de la réserve de propriété.
(2) Toute cession ou mise en gage de la marchandise sous réserve de propriété n’est autorisée qu’avec l’accord exprès de l’entrepreneur et en aucun cas après cessation des paiements ; le partenaire contractuel est alors tenu d’informer ses acheteurs de la réserve de propriété de l’entrepreneur. Indépendamment de cela, le partenaire contractuel offre d’ores et déjà irrévocablement, pour le cas de la revente de ces marchandises, de céder à l’entrepreneur, à titre de paiement, toutes les créances qui en résultent, aux fins de son désintéressement. L’entrepreneur peut accepter cette offre de cession à tout moment, sans limitation de durée. Tous les droits, taxes et frais y afférents sont à la charge du partenaire contractuel.
(3) Jusqu’à l’exécution complète de toutes les obligations financières, le partenaire contractuel n’est en outre pas autorisé à transformer ou à traiter les marchandises livrées, ni à les incorporer à d’autres biens. À défaut, l’entrepreneur acquiert la propriété exclusive des biens résultant de la transformation, du traitement et de l’incorporation.
(4) En cas de saisie ou de toute autre revendication portant sur les marchandises livrées, le partenaire contractuel est tenu d’en informer immédiatement l’entrepreneur et de prendre, à ses frais, toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde du droit de propriété de l’entrepreneur. Si la marchandise sous réserve de propriété est isolée par l’entrepreneur, celui-ci peut procéder à son entreposage aux frais et aux risques du partenaire contractuel. Ce dernier doit rembourser à l’entrepreneur toutes les dépenses liées à la revendication de la propriété.
(5) La reprise de la marchandise livrée ne saurait – sauf déclaration expresse de l’entrepreneur – être assimilée à une résiliation du contrat.
VIII. Garantie, responsabilité
(1) Sauf convention particulière, un délai de garantie de 36 mois s’applique à compter du transfert des risques. Pour les pièces de rechange et les réparations, le délai de garantie est de 36 mois.
(2) Les défauts apparents ou les pièces manquantes doivent, sous peine d’exclusion de la garantie, être signalés sans délai, au plus tard dans les 8 jours suivant le début du délai de garantie – les défauts cachés dans les 8 jours suivant leur découverte – par lettre recommandée reçue par l’entrepreneur, avec arrêt immédiat de tout traitement éventuel ; à défaut, la marchandise est réputée acceptée sans réserve, en bonne et due forme et exempte de défauts.
(3) L’entrepreneur valablement informé d’un défaut peut, à son choix, satisfaire à son obligation de garantie comme suit :
a. Réparation de la marchandise sur place ;
b. Réparation chez l’entrepreneur ou en un autre lieu désigné par l’entrepreneur, après envoi préalable par le cocontractant ;
c. Remplacement de la marchandise défectueuse, laquelle devient alors la propriété de l’entrepreneur, ou
d. Remplacement des pièces défectueuses de la marchandise, lesquelles deviennent alors la propriété de l’entrepreneur.
En cas de non-exécution ou d’exécution non conforme des mesures susmentionnées malgré mise en demeure et fixation d’un délai supplémentaire raisonnable, le cocontractant a droit à une réduction du prix. À défaut d’accord sur l’étendue de la réduction du prix ou en cas de défaut essentiel et irréparable, seul le droit à la résolution du contrat est applicable. Aucune autre obligation n’incombe à l’entrepreneur dans le cadre de la garantie.
(4) Les coûts résultant des mesures conformément au chiffre 3 du présent point sont – à l’exception des frais d’expédition de la marchandise de remplacement ou des pièces de remplacement – à la charge du cocontractant. En principe, l’étendue de la garantie pour les marchandises exportées hors du territoire douanier se limite aux prestations qui, en cas de garantie, auraient été encourues au lieu du franchissement de la frontière.
(5) La réparation ou le remplacement doit être communiqué par l’entrepreneur au moins 5 jours à l’avance quant à la date. Si, pour des raisons imputables au cocontractant, celui-ci n’est pas présent à cette date, ou s’il entrave la réparation ou le remplacement, ou les rend impossibles, cela vaut renonciation aux droits à garantie.
(6) La garantie de l’entrepreneur est exclue si le cocontractant n’a pas respecté les instructions ou les conditions d’exploitation de l’entrepreneur, si le défaut a été causé par le cocontractant ou des tiers, si ceux-ci ont effectué ou fait effectuer des manipulations ou des réparations sur la marchandise, si le cocontractant ne donne pas, de manière suffisante, la possibilité de remise en état, ou tant que le cocontractant n’a pas rempli ses obligations – notamment celle de paiement. En outre, la garantie est exclue pour les pièces d’usure et consommables (membranes, éléments en caoutchouc, joints, etc.). La garantie ne s’applique en outre qu’aux défauts survenant, dans le respect des conditions d’exploitation respectives, lors d’une utilisation normale.
(7) À défaut d’accord séparé, l’entrepreneur n’assume aucune garantie pour les modifications ou transformations de marchandises anciennes ainsi que de marchandises étrangères à l’exploitation, ni en cas de livraison de marchandises d’occasion.
(8) Dans le cadre de la garantie, aucun droit à indemnisation ou à des dommages-intérêts de quelque nature que ce soit (p. ex. coûts consécutifs, frais de déplacement et de remplacement, manque à gagner, frais de transport et d’accès, etc.) n’existe à l’encontre de l’entrepreneur.
IX. Dommages-intérêts, responsabilité du fait des produits
(1) En cas de dommages-intérêts, l’entrepreneur n’est responsable qu’en cas de dol ou de faute lourde. La responsabilité pour faute légère est exclue, de même que l’indemnisation des dommages consécutifs et des préjudices patrimoniaux, des pertes d’intérêts ainsi que des dommages résultant de réclamations de tiers à l’encontre du partenaire contractuel.
(2) En cas de faute lourde, la responsabilité pour les dommages est en tout état de cause limitée à 10 fois le montant net de la facture de la marchandise livrée ayant causé le dommage.
(3) En cas de non-respect d’éventuelles conditions de l’entrepreneur relatives au montage, à la mise en service et à l’utilisation, toute indemnisation est exclue.
(4) Sauf disposition légale impérative contraire, toute responsabilité pour des dommages au titre de la loi sur la responsabilité du fait des produits et d’autres normes comparables, quelle que soit l’ordre juridique dont elles relèvent, est exclue. Le partenaire contractuel s’engage à répercuter cette exclusion de responsabilité en faveur de l’entrepreneur sur ses acheteurs respectifs, à obliger ceux-ci à la répercuter à leur tour jusqu’au dernier utilisateur et à établir des preuves documentaires à cet effet. Les réclamations de tiers au titre de la responsabilité du fait des produits sont, dans les rapports internes, en tout état de cause à la charge du partenaire contractuel, de sorte que celui-ci doit notamment tenir l’entrepreneur indemne, sans délai, de tout dommage et de toute action en justice en cas de mise en cause. L’entrepreneur n’assume aucune responsabilité pour les produits ou informations produit mis sur le marché par le partenaire contractuel.
(5) Dans le cadre de la mise sur le marché des produits de l’entrepreneur, le partenaire contractuel doit s’assurer que le processus de transmission puisse être établi de manière vérifiable – notamment en ce qui concerne le nom et l’adresse de l’acquéreur, le type de produit et la date de vente. Le partenaire contractuel est en outre tenu d’informer en permanence et de manière vérifiable ses collaborateurs de toutes les informations et instructions que l’entrepreneur fournit avec ses produits, ainsi que des prescriptions légales et des injonctions des autorités. Cela vaut également à l’égard des acheteurs du partenaire contractuel, de sorte que celui-ci est tenu, par des instructions appropriées à son personnel de vente, d’informer et de conseiller ses acheteurs de manière suffisamment complète. Le partenaire contractuel est tenu de transmettre sans délai à l’entrepreneur les défauts dont il a connaissance concernant les produits ou les informations produit de l’entrepreneur, et de surveiller la concordance entre les informations produit, les instructions de pose et de mise en place, les possibilités d’application, etc. relatives aux produits de l’entrepreneur avec l’état actuel de la science et de la technique, et, en cas de contradictions, d’en informer l’entrepreneur sans délai ainsi que de cesser immédiatement toute mise sur le marché de produits dans ce cas.
(6) Le partenaire contractuel est tenu de conserver tous les documents, actes et justificatifs pendant une période d’au moins 10 ans à compter de la mise sur le marché ou de la transmission des produits, et de les remettre intégralement sans délai sur demande.
X. Lieu d’exécution, juridiction compétente, protection des données
(1) Le lieu d’exécution pour toutes les livraisons et tous les paiements est, même si la remise a effectivement lieu en un autre endroit, Innsbruck.
(2) Pour tous les contrats conclus entre l’entrepreneur et son cocontractant ainsi que pour toutes les prétentions résultant de l’existence ou de la non-existence juridiquement valable de ces contrats, l’application du droit matériel autrichien est convenue.
(3) Le tribunal matériellement compétent pour Innsbruck est convenu comme juridiction exclusivement compétente pour tous les litiges découlant d’un contrat. L’entrepreneur peut toutefois également poursuivre le cocontractant devant une autre juridiction, nationale ou étrangère.
(4) Dans le cadre du traitement informatique, toutes les données des cocontractants pertinentes pour les relations commerciales sont enregistrées dans le respect de la loi sur la protection des données.